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Réforme du divorce
Proposition de loi du député François Colcombet
soutenue par le Gouvernement
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Il est
proposé deux formes de divorce :
- soit par consentement mutuel
Les époux établissent une convention mutuelle. Cela correspond à la
"demande
conjointe actuelle". L'avocat reste obligatoire.
- soit pour rupture irrémédiable du lien conjugal.
Cela remplace le divorce pour faute. Il n'est plus alors nécessaire d'évoquer des
griefs. Si le second époux conteste la nécessité de divorcer, un temps de
réflexion est imposé mais il ne peut arrêter la procédure.
Ce divorce peut intervenir après 3 ans de vie séparée au lieu de 6 ans
En cas de conflit, la médiation familiale peut être imposée par le juge,
notamment en présence d'enfants. Sauf si des violences ont eu lieu.
Les pensions alimentaires et les prestations compensatoires sont réglementées
comme auparavant. En
attente des décisions du nouveau gouvernement |
No 3189 - ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI relative à la réforme du divorce.
EXPOSÉ DES
MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Institué pour la première fois le 20 septembre 1792, en même temps que le mariage
civil, le divorce fut aboli le 8 mai 1816, puis rétabli le 27 juillet 1884, avant d'être
réformé par la loi du 11 juillet 1975. A côté du traditionnel divorce pour faute,
cette réforme réactualisait le consentement mutuel de la Révolution française, et pour
quelques cas étroitement limités, créait un divorce pour rupture de la vie commune.
Depuis 1975, le nombre des divorces a considérablement augmenté. C'est désormais plus
d'un mariage sur trois qui se termine par un divorce. Dans 52% des cas, les époux ont
recours au divorce par consentement mutuel, mais seulement dans 35% des cas ils règlent
eux-mêmes les conditions de leur séparation. La procédure dite "sur demande
acceptée" de l'article 233 du code civil produisant automatiquement les effets d'un
divorce aux torts partagés est peu employé malgré sa simplicité.
Dans le divorce consensuel, le rôle du juge continue à garantir la conformité de la
procédure et à constater que les solutions proposées, notamment en ce qui concerne les
enfants, ne sont contraires ni à l'ordre public ni à leur intérêt et, enfin, que l'un
des deux époux n'a pas abusé de sa position de force.
Ce danger, qu'il ne faut pas sous-estimer, conduit du reste à écarter d'emblée, comme
tout à fait contre-indiqué, la création d'un divorce par simple déclaration à
l'officier d'état civil. Ne nous masquons pas en effet que le divorce par consentement
mutuel est parfois obtenu "à l'arraché" par un des époux et qu'il laisse de
cruelles blessures qu'il vaudrait mieux voir traitées autrement. Le livre de Françoise
Chandernagor, intitulé "la première épouse", analyse très bien ce genre de
situation. L'importance non négligeable des contentieux postérieurs à des divorces
d'accord ne peut être oubliée. La simplification de la procédure du divorce, pour
nécessaire qu'elle soit, ne saurait justifier une solution qui laisse les époux seuls
avec leurs problèmes; ce qui justifie de les orienter vers des lieux où ils puissent les
gérer, tels le conseil conjugal, les entretiens avec des psychologues, la médiation
familiale.
Si la réintroduction du divorce par consentement mutuel est la grande réussite de la loi
de 1975, force est de constater que le divorce pour faute est loin d'avoir disparu puisque
les époux y ont encore recours dans environ 46% des cas. L'examen de ces affaires qui,
non seulement donnent parfois lieu à un contentieux foisonnant au civil et au pénal,
mais sont souvent envenimées jusqu'à l'insupportable, fait apparaître que les
inconvénients l'emportent largement sur les avantages supposés : la reconnaissance par
la société de la culpabilité de l'autre époux.
1° Cette procédure mobilise l'énergie des parties et du juge sur la recherche des
responsabilités passées, au détriment de l'organisation de l'avenir - en particulier de
celui des enfants. Cette recherche effrénée se termine le plus souvent par un match nul
par double KO : une demande reconventionnelle est le plus souvent formée et le divorce
prononcé aux torts partagés, mais sans faire l'économie des ravages personnels induits
par la procédure elle-même.
2° Mensonges, humiliations, rien n'est épargné aux parties. La production de journaux
intimes, de correspondances privées, de certificats médicaux, de documents concernant la
sexualité des époux ont des effets destructeurs. Il est ensuite bien difficile de
reprendre le dialogue indispensable pour exercer correctement en commun l'autorité
parentale.
3° Tout l'entourage est sollicité : famille, amis, employés, etc. Le divorce étend ses
ravages bien au-delà du couple. Malgré l'interdiction légale de faire témoigner les
enfants, ceux-ci sont mêlés au conflit.
4° Les justiciables ont l'illusion que le juge peut faire la lumière sur la réalité de
l'intimité du couple - ce qui entraîne un sentiment d'injustice profonde lorsque le juge
tranche au vu des éléments nécessairement partiels et partiaux dont il dispose.
5° La loi attache aux torts dans le prononcé du divorce des effets juridiques
disproportionnés : dommages et intérêts, perte de prestation compensatoire ou des
donations - ce qui incite les époux à poursuivre le combat jusqu'au bout.
6° Comble de l'absurde : il arrive que des procédures de divorce pour faute, mettant fin
à des unions de courte durée, s'éternisent plus longtemps que la durée de vie commune.
Une procédure avec appel et pourvoi en cassation peut durer de cinq à dix ans.
N'oublions pas que les ressources de la procédure sont infinies (avec un coût en
conséquence...). Au demeurant, à la fin du procès, le divorce n'est pas forcément
prononcé alors que les deux conjoints sont au moins d'accord sur l'échec du mariage.
En définitive - et c'est le plus grave -, le divorce pour faute rend pratiquement
impossible l'organisation sereine de l'avenir de chacun des conjoints et surtout des
enfants. A l'échec du couple, s'ajoutent des ravages souvent irrémédiables et ce
divorce devient ainsi une cause de profond désordre. Cette situation est bien connue des
praticiens du droit. Elle a pris, du fait de l'augmentation du nombre de divorces,
l'allure d'un véritable fléau social.
Cette évolution était évidemment prévisible et d'ailleurs prévue puisqu'en 1975, lors
du vote de la réforme Carbonnier, une proposition de loi de Gaston Defferre, et dont les
premiers signataires n'étaient autres que MM. Forni et Joxe, proposait de supprimer le
divorce pour faute et de le remplacer par un divorce pour cause objective. Cette
proposition n'avait cependant pas été retenue en son temps. Mais les principes qu'elle
contient ne sont pas périmés, bien au contraire.
L'idée de créer un divorce pour cause objective a récemment été exprimée de nouveau
avec force par divers spécialistes. Parmi ceux-ci, M. Benabent, professeur, et Mme
Ganancia, juge et auteur de plusieurs articles très détaillés, dont l'un
particulièrement argumenté est paru en avril 1997 dans la Gazette du Palais sous le
titre "Pour un divorce du xxie siècle", et qui a inspiré, parfois mot pour
mot, une proposition de loi sénatoriale de M. About.
Cette proposition, très bien venue dans les grandes lignes, est néanmoins mal aboutie en
ce qui concerne plusieurs points essentiels : elle reprend plusieurs expressions
caractérisant plutôt la faute que le constat objectif de l'échec; surtout, elle ne
propose pas qu'il soit statué sur la liquidation en même temps que sur le divorce,
prenant le risque de maintenir et pendant longtemps, un lien judiciaire qui ne manquera
pas de s'envenimer entre les époux.
Parallèlement à la doctrine, les juridictions ont amorcé des jurisprudences qui
anticipent la réforme souhaitable.
Bien souvent, en effet, le constat des fautes est devenu purement formel. Dans la plupart
des cas, les juges se bornent en réalité à constater l'incapacité des époux à
s'entendre et prononcent des divorces aux torts partagés, en relevant si besoin des
fautes de façon théorique.
D'autre part, malgré l'obligation rappelée de façon assez rituelle par la Cour de
cassation de répondre à tous les moyens soulevés et de ne retenir que "les fautes
constituant une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant
intolérable le maintien de la vie commune", les juges prennent le plus souvent la
précaution de ne pas détailler jusqu'à l'absurde les griefs invoqués.
Ils savent en effet que les jugements et arrêts restent dans les archives familiales et
que, si la mémoire de l'évolution du couple et de sa séparation doit être conservée,
il est néfaste pour les enfants et pour les conjoints eux-mêmes de rappeler dans le
détail les griefs parfois abominables, souvent faux, toujours excessifs et déformés
qu'ils ont été amenés à invoquer l'un contre l'autre. La possibilité prévue par
l'article 248-1 du code civil de dispense de motif est en outre assez souvent utilisée.
Les juges sont souvent à l'initiative de l'application de cet article en invitant les
parties à conclure sur ce point.
Bref, le divorce, s'il doit mettre le terme à un mariage qui a échoué, ne doit pas
empêcher la paix sociale et gâcher la vie de chacun, en particulier des enfants, après
le divorce.
L'effort des magistrats porte en réalité sur le règlement des conséquences du divorce.
D'un règlement correct dépend, c'est évident, la tranquillité de tous et surtout les
conditions les moins mauvaises pour l'avenir des enfants.
Dans cet esprit, s'est développée, dans le cadre des procédures de divorce, la pratique
de la médiation familiale pour aider les époux à trouver ensemble un modus vivendi
acceptable, mais aussi pour faire le point sur leur vie commune et en comprendre
l'évolution. D'ailleurs, dans ce sens, il arrive que certains décident de continuer à
vivre ensemble car ils ont pu interpréter leur dysfonctionnement et agir pour y
remédier. Il est à noter que beaucoup de plaideurs acceptent ces médiations. Rappelons
que certains pays les ont rendues obligatoires et que les résultats en sont plutôt
positifs.
En France, on constate d'ores et déjà que, si la traditionnelle "tentative de
conciliation" par laquelle commence la procédure de divorce est souvent un échec,
il n'en est pas de même des conciliations portant sur des points de litiges essentiels
auxquelles il est procédé postérieurement.
A cette occasion, soulignons l'importance de la pratique de la comparution personnelle des
parents lorsqu'il est plaidé sur les modalités d'application de l'autorité parentale.
L'expérience montre que des magistrats correctement formés et attentifs parviennent à
amorcer le dialogue entre les parents.
Par ailleurs, la médiation proprement dite, qui permet de dégager un temps de réflexion
active avec l'aide d'un tiers spécialisé, peut amener les époux à renoncer à leur
projet avec plus de réussite que la tentative de conciliation actuelle devant un juge des
affaires familiales qui travaille à la chaîne.
L'effort de la doctrine comme de la jurisprudence de faire évoluer le divorce pour
préserver l'avenir des époux et de leur famille, ne peut laisser le législateur
insensible; c'est à lui qu'il revient de faire évoluer la loi conformément aux valeurs
de notre temps et aux réalités de notre société.
Le divorce est devenu courant : chaque année, 340000 époux s'engagent dans une
procédure de divorce, et cela concerne directement plus de 200000 enfants, ce qui
représente une population plus importante que la plupart de chacun de nos départements.
Or, près de la moitié s'engagent dans un divorce pour faute, et il n'en reste pas moins
un événement dramatique pour ceux qui le subissent. Des remèdes existent qui ont été
réfléchis et expérimentés.
La présente proposition de loi propose d'en tirer les conséquences. Elle retouche donc
les articles du code civil consacrés au divorce dont la définition n'est pas modifiée.
Les régimes du divorce sont simplifiés : le divorce par demande acceptée est supprimé
ainsi que les divorces pour rupture de la vie commune et pour faute.
Ne subsiste ainsi que le divorce sur demande conjointe auquel s'ajoute le divorce pour
cause objective ou plus exactement le divorce par constat du caractère irrémédiable de
la rupture du lien conjugal, cause de divorce qui a vocation à remplacer tous les autres.
Le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal est prononcé pour cause de
rupture irrémédiable du lien conjugal dans les cas suivants :
- séparation de fait depuis plus de trois ans;
- constat fait par les deux époux du caractère irrémédiable de la rupture du lien, ce
constat pouvant intervenir à tout stade de la procédure;
- à défaut de constat commun, lorsque l'époux demandeur invoque le caractère
irrémédiable de la rupture du lien conjugal mais seulement à l'issue d'une période de
réflexion fixée par le juge - période qui ne peut excéder 18 mois.
Dans l'hypothèse où l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la
rupture du lien, le juge est tenu d'ajourner la procédure de trois mois pour permettre
aux époux soit de se réconcilier, soit de s'entendre sur les conséquences de divorce.
Il ordonne alors les mesures provisoires.
C'est à ce moment qu'en accord avec les époux, ou même d'office, le juge peut désigner
pour les aider un médiateur. Cette désignation est de droit quand le défendeur le
demande.
La mise en place d'un divorce par constat du caractère irrémédiable de la rupture du
lien conjugal, nécessite par ailleurs des retouches de procédure civile. Comme cette
matière est considérée comme purement réglementaire par la Constitution, la présente
proposition de loi ne les aborde pas.
La suppression du divorce pour faute devrait avoir pour première conséquence de ne pas
envenimer inutilement le climat de la séparation dans l'intérêt des enfants et de
consacrer la durée de la procédure à la recherche de la solution la meilleure.
La liquidation pourra se dérouler dans un contexte totalement différent puisqu'elle
n'aura pas été précédée par la recherche et la démonstration de fautes vraies ou
supposées.
Le divorce ainsi conçu aboutit à une rupture entre les époux. Mais à la différence de
ce qui se passe actuellement, on ne fera pas "comme si" il fallait effacer leur
vie commune, et comme s'ils n'avaient jamais vécu ensemble, l'un ou l'autre allant
parfois, emporté par le conflit, jusqu'à gommer l'existence de l'autre parent dans la
vie de leur enfant commun. Le constat de mésentente ne doit pas faire disparaître les
aspects positifs de la vie commune. Le droit français ne tolère plus aujourd'hui le
mariage forcé. Les parents ne choisissent plus les conjoints. Ceux-ci ont forcément
vécu une période correspondant à leur souhait. Les enfants ont été conçus d'une
volonté commune, et les biens ont été acquis en vue d'un projet d'avenir formé
ensemble. L'attribution du nom, le règlement du passif restant à payer sur le logement,
l'organisation de la vie des enfants... peuvent être abordés de façon moins
passionnelle.
Le juge renverra aux parties le soin de régler leurs affaires en commun, avec l'aide de
leurs conseils, un peu comme actuellement dans le divorce d'accord. Il pourra désigner à
cet effet un notaire ou toute personne qualifiée chargée de rédiger un projet. Celui-ci
se mettra aussitôt au travail et en référera, si besoin, au juge. Autrement dit, le
temps autrefois passé à établir des fautes sera utilisé à régler l'avenir. Dix-huit
mois après l'ordonnance de non-conciliation, l'essentiel du travail sera fait. Le divorce
devra alors être prononcé (à défaut de réconciliation).
Si la rédaction de l'état liquidatif n'était pas terminée, le juge pourrait, à titre
exceptionnel, tout en prononçant le divorce, renvoyer cette liquidation à une date
ultérieure.
Bien évidemment, la suppression du divorce pour faute n'est pas destinée à créer une
impunité pour l'époux qui pourrait avoir eu un comportement fautif à l'égard de son
conjoint. Si le prononcé du divorce n'est pas subordonné à la preuve d'une faute, il
n'est cependant pas question de ne pas sanctionner des préjudices qui peuvent être
importants, dont l'origine peut se trouver dans un comportement fautif même non pénal
d'un des époux. Dans la procédure du divorce même si la médiation est toujours utile,
le juge pourra par décision motivée en dispensée un époux qui établirait la réalité
de violences conjugales ou familiales. Ainsi des coups et blessures, des faits d'injure,
etc., pourront faire l'objet de dommages et intérêts fixés par le juge aux affaires
familiales. Celui-ci reste compétent, à l'occasion du règlement général du
contentieux entre les époux, pour trancher ce point.
Ces fautes et leur réparation auront en effet intérêt à être jugées par le juge aux
affaires familiales - du fait que ces fautes ont été commises dans le cadre du mariage.
De même qu'au pénal, il existe une immunité pour certains faits commis entre époux
où, à l'inverse, des cas d'aggravation, il convient au civil de tenir compte du fait que
d'éventuelles fautes ont été commises dans une dynamique de délitement du couple.
Notons à cet égard qu'un des avantages attendu de la suppression du divorce pour faute
est la disparition des procédures pénales destinées à prouver ces fautes... et les
procédures en retour, pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui sont
actuellement très fréquentes et encombrent inutilement les juridictions pénales.
L'idée qui sous-tend cette réforme est que tant que le couple a normalement fonctionné,
les décisions ont été prises en commun. Bien entendu, cette vision égalitaire du
couple, qui correspond à la définition que donne de la famille la Constitution de 1946,
nécessitera dans l'avenir des adaptations. Toutes les mesures d'égalité entre l'homme
et la femme vont dans ce sens. De même, le congé parental du père correspondrait assez
bien à une de ces mesures de rééquilibrage souhaitable.
Chacun des époux est à égalité de l'autre dans le couple; chacun est à la fois
autonome et responsable. En cas d'échec, chacun doit contribuer activement à construire
un avenir stable surtout pour les enfants.
Le divorce du xxie siècle doit être à la fois responsable et apaisé.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. - Les articles 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 259, 259-2, 259-3, 265, 266, 267,
267-1, 268, 268-1, 269 du code civil sont supprimés.
II. - Les articles 237, 238, 240, 247, 248, 248-1, 249, 249-1, 249-2, 249-3, 249-4, 250,
251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 259-1, 259-2, 261-1, 261-2, 262, 262-2, 263, 264 du code
civil deviennent respectivement les articles 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 259, 259-1, 264-1, 264-2, 265, 265-2, 265-3, 266
du même code.
III. - L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 229. - Le divorce peut être prononcé :
"- soit par consentement mutuel;
"- soit pour rupture irrémédiable du lien conjugal."
Article 2
I. - L'article 231 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 231. - Le juge examine la demande avec chacun des époux puis les réunit. Il
appelle ensuite le ou les avocats.
"Il prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des
époux est réelle et que chacun d'eux a librement donné son accord. Il homologue, par la
même décision, la convention réglant les conséquences du divorce."
II. - L'article 232 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 232. - Le juge peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il
constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou des
époux.
"Dans ce cas, et si les époux persistent dans leur intention de divorcer, le juge
leur indique qu'une nouvelle convention doit lui être présentée après un délai de
réflexion de 3 mois. Il peut les inviter à recourir à une médiation.
"A défaut de renouvellement dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de
réflexion, la demande conjointe sera caduque."
Article 3
I. - Après l'article 232 du même code, une nouvelle section et deux articles sont
insérés :
"Section II.
" Du divorce pour cause objective
"Art. 233. - Le divorce pourra être prononcé, sur la demande de l'un des époux ou
des deux, pour cause de rupture irrémédiable du lien conjugal dans l'un des cas suivants
:
"1° Lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans.
"2° Lorsque les époux font tous deux le constat du caractère irrémédiable de la
rupture de leur lien. Le constat de l'époux défendeur pourra intervenir à tout stade de
la procédure.
"3° A défaut de constat commun, lorsque l'époux demandeur invoque le caractère
irrémédiable de la rupture du lien conjugal, mais seulement à l'issue d'une période de
réflexion fixée par le juge.
"Art. 234. - L'époux demandeur doit, dans sa demande, préciser les moyens qu'il
mettra en oeuvre pour régler les conséquences du divorce, concernant notamment les
enfants mineurs, les pensions et prestations ainsi que la liquidation du régime
matrimonial."
II.- Dans l'article 235 du code civil, les mots : "six ans" sont remplacés par
les mots : "trois ans".
III.- Dans l'article 236 du code civil :
- Dans le premier alinéa, les mots : "six ans" sont remplacés par les mots :
"trois ans".
- Dans le deuxième alinéa, les mots : "l'article 240" sont remplacés par les
mots : "l'article 237".
Article 4
L'article 240 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 240. - Sauf demande contraire des conjoints, le juge aux affaires familiales se
limite à constater dans les motifs du jugement le divorce sans avoir à énoncer les
faits invoqués par les parties."
Article 5
I. - L'article 247 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 247. - Quand le divorce est demandé pour rupture irrémédiable de la vie
conjugal, le juge entend les parties hors les avocats sur la cause du divorce et sur ses
conséquences est obligatoire avant l'instance judiciaire."
II. - L'article 248 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 248. - Le juge doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément
avant de les réunir en sa présence.
"Les avocats doivent ensuite être appelés à assister et à participer à
l'entretien.
"Dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas
devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint."
III. - L'article 249 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 249. - Lorsque les époux font tous deux le constat de la rupture
irrémédiable du lien conjugal le juge constate que la cause du divorce est
définitivement acquise."
IV. - L'article 250 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 250. - Lorsque l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la
rupture du lien, le juge est tenu d'ajourner la procédure pour donner l'occasion aux
époux de se réconcilier. Il renvoie à une nouvelle audience et ordonne, s'il y a lieu,
les mesures provisoires nécessaires.
"Le juge peut, même d'office, désigner un médiateur. Cette mesure est de droit à
la demande de l'un des époux, sauf décision du juge motivée par des circonstances
particulières d'espèce et notamment en cas de violences conjugales ou familiales graves.
"Le délai d'ajournement est de trois mois et peut être renouvelé à la demande des
deux époux ou d'office par décision motivée du juge.
"L'époux demandeur ne peut être autorisé à poursuivre la procédure que s'il
justifie s'être présenté à la rencontre organisée par le médiateur."
V. - L'article 252 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 252. - Lorsqu'aucune réconciliation ne parait possible, le juge essaie
d'amener les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable par des accords
dont il tiendra compte dans le jugement.
"Il leur demande de présenter pour l'audience un projet de règlement des effets du
divorce concernant notamment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les
pensions et prestations ainsi que la liquidation du régime matrimonial. A cet effet, il
propose une mesure de médiation qu'il ordonne avec l'accord des deux époux.
"Lorsque les époux sont en désaccord sur les dispositions concernant les enfants,
cette mesure peut être ordonnée d'office."
Article 6
I. - L'article 254 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 254. - Lors de la comparution des époux dans les cas visés à l'article 233,
le juge prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des
enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée."
II. - L'article 255 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 255. - Le juge peut notamment :
"1° Organiser les conditions de résidences des époux;
"2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou
partager entre eux cette jouissance en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas
échéant, à la demande d'un des époux, fixer l'indemnité d'occupation;
"3° Ordonner la remise de vêtements ou objets personnels;
"4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'huissier que l'un des
époux devra verser à son conjoint;
"5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la
situation le rend nécessaire;
"6° A la demande de l'un des époux, statuer sur la répartition provisoire de tout
ou partie du passif et sur l'attribution de la jouissance des biens communs, ou de leur
gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial;
"7° Désigner un notaire ou un professionnel qualifié chargé d'élaborer un projet
de liquidation du régime matrimonial. Un délai peut être imparti à l'un des époux
pour la production des documents nécessaires à l'établissement de l'état
liquidatif."
III. - L'article 256 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 256. - S'il y a des enfants mineurs, les époux se déterminent sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment en ce qui concerne
l'hébergement des enfants ainsi que la contribution de chacun à leur entretien et à
leur éducation.
"A défaut d'accord des parents ou si cet accord ne lui paraît pas conforme à
l'intérêt des enfants, le juge statue sur ces modalités."
Article 7
I. - L'article 263 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 263. - Si le juge constate le caractère irrémédiable de la rupture, il
prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
"Si l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la rupture et
lorsqu'il le sollicite, le juge peut ordonner un délai.
"Hors les cas visés, si le demandeur persiste dans sa demande, le juge constate la
rupture du lien conjugal, prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
"Néanmoins, si l'époux défendeur le demande, le juge accorde un délai de
réflexion.
"En tout état de cause, la nouvelle audience qu'il fixe ne pourra intervenir
au-delà de dix-huit mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation."
II. - L'article 264 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 264. - Les époux peuvent à tous les stades de la procédure demander au juge
de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les
conséquences du divorce".
Article 8
I. - L'article 265-1 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 265-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en
ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Les époux
peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté
à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer."
Article 9
I. - L'article 266-1 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 266-1. - En prononçant le divorce, le juge statue sur le projet de
liquidation-partage des biens des époux qui lui est soumis, établi par les parties ou
par un notaire désigné par lui conformément à l'article 255.7°.
"L'état liquidatif établi avec l'accord des deux parties est homologué par le
jugement de divorce. En cas de difficulté et si son établissement est de nature à
entraîner un retard excessif, le juge peut, à la demande de l'une des parties, prononcer
sans tarder le divorce et surseoir à statuer sur la liquidation des intérêts
patrimoniaux des époux.
"Il peut également surseoir à statuer sur l'attribution d'une éventuelle
prestation compensatoire lorsque son principe ou son montant dépend du patrimoine des
époux après liquidation du régime matrimonial.
"Il peut dans tous les cas accorder une avance sur part de communauté ou de biens
indivis.
"Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution
préférentielle."
II. - L'article 267 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 267. - Un époux peut demander des dommages-intérêts s'il justifie d'un
préjudice matériel ou moral consécutif à des fautes caractérisées de l'autre époux
qui ont concouru à la rupture ou l'ont accompagnée.
"Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."
III.- L'article 268 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 268. - Lorsque le divorce est prononcé en application de l'article 233 du
présent code, il emporte maintien des donations et avantages que les époux ont pu se
consentir, sauf manifestation de volonté contraire des époux."
IV. - L'article 269 du code civil est ainsi rédigé :
"Art. 269. - Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux
décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis; s'ils
n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir révoqués. "
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