CHAPITRE Ier
Lautorité parentale
Article 1er
I. Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.
II. Larticle 286 du même code est ainsi rédigé :
"Art.286.Le divorce laisse subsister les droits et
devoirs des père et mère à légard de leurs enfants. Les règles relatives à
lautorité parentale sont définies au chapitre Ier du titre IX du présent livre.
"Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par
laquelle les parents organisent les modalités dexercice de lautorité
parentale et fixent la contribution à lentretien et à léducation des
enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités dexercice et sur
cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du
présent livre."
III (nouveau).Larticle 256 du même code est ainsi
rédigé :
"Art.256.-Sil y a des enfants mineurs, le juge
homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités dexercice
de lautorité parentale et fixent la contribution à lentretien et à
léducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités
dexercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre
Ier du titre IX du présent livre."
Article 2
Larticle 371-1 du code civil est ainsi rédigé :
"Art.371-1.Lautorité parentale est un ensemble
de droits et de devoirs ayant pour finalité lintérêt de lenfant. "Elle
appartient aux père et mère jusquà la majorité ou lémancipation de
lenfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa
personne.
" Les parents associent lenfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité."
Article 2 bis (nouveau)
Larticle 371-2 du code civil est ainsi rédigé
"Art.371-2.-Chacun des parents contribue à
lentretien et à léducation des enfants à proportion de ses ressources, de
celles de lautre parent, ainsi que des besoins de lenfant. "Cette
obligation ne cesse pas lorsque lenfant est majeur sil poursuit effectivement
ses études."
Article 3
I. Le premier alinéa de larticle 371-4 du code civil est
ainsi rédigé :
"Lenfant a le droit dentretenir des relations
personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce
droit."
II. Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
"Si tel est lintérêt de lenfant, le juge aux
affaires familiales fixe les modalités des relations entre lenfant et un tiers,
parent ou non."
III .Supprimé
(Dans les deux années suivant la promulgation de la nouvelle loi, il est
créé un diplôme dEtat de médiateur.)
Article 4
I. Non modifié
(Avant larticle 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé
ainsi rédigés: «§ 1 - Principes généraux».)
II. Larticle 372 du même code est ainsi rédigé :
"Art.372.Les père et mère exercent en commun
lautorité parentale. "Toutefois, lorsque la filiation est établie à
légard de lun dentre eux plus dun an après la naissance
dun enfant dont la filiation est déjà établie à légard de lautre,
celui-ci reste seul investi de lexercice de lautorité parentale. Il en est de
même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à légard du second parent
de lenfant.
" Lautorité parentale pourra néanmoins être exercée
en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef
du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales."
II bis (nouveau).-A la fin du premier alinéa de larticle
365 du même code, les mots :"mais celui-ci en conserve lexercice "sont
remplacés par les mots :"lequel en conserve seul lexercice, sous réserve
dune déclaration
conjointe avec ladoptant devant le greffier en chef du tribunal
de grande instance aux fins dun exercice en commun de cette autorité ".
III.Supprimé.
(Le
dernier alinéa de larticle 377-2 du même code est supprimé.)
III bis (nouveau).-1°Après larticle 372-2 du même code,
il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :
"Art.372-3 .-Un parent en tant quil exerce
lautorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes
usuels relatifs à la personne de lenfant.";
2°Au début de larticle 376 du même code, sont ajoutés les
mots :
"Sous réserve des dispositions de larticle 372-3,".
III ter (nouveau)-Les articles 373 et 373-1 du même code sont
ainsi rédigés :
"Art.373.-Est privé de lexercice de lautorité
parentale le père ou la mère qui est hors détat de manifester sa volonté, en
raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
"Art.373-1.-Si lun des père et mère décède ou se
trouve privé de lexercice de lautorité parentale, lautre exerce seul
cette autorité."
IV. Avant larticle 373-3 du même code, il est inséré un
paragraphe 3 ainsi rédigé :
"§3.-De lintervention du juge aux affaires familiales
"Art.373-2-6 .-Le juge du tribunal de grande instance
délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le
cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs. "Si lintérêt et la sécurité de
lenfant le commandent, le juge prononce
linterdiction de sortie du territoire.
"Art.373-2-7 .-Les parents peuvent saisir le juge aux
affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les
modalités dexercice de lautorité parentale et fixent la contribution à
lentretien et à léducation de lenfant.
"Le juge homologue la convention sauf sil constate
quelle ne préserve
pas suffisamment lintérêt de lenfant ou que le
consentement des parents na pas été donné librement.
"Art.373-2-8 (nouveau).-Le juge peut également être saisi
par lun des parents, un membre de la famille ou le ministère public à leffet
de statuer sur les modalités dexercice de lautorité parentale et sur la
contribution à lentretien et à léducation de lenfant.
"Art.373-2-9 (nouveau).-En application des deux articles
précédents, la résidence de lenfant peut être fixée en alternance au domicile
de chacun des parents ou au domicile de lun deux.
"Cependant, en cas de désaccord de lun des parents, le juge
ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun
deux sans avoir préalablement prescrit sa mise en uvre à titre provisoire
pour lui permettre den évaluer les onséquences.
"Art.373-2-10.En cas de désaccord, le juge
sefforce de concilier les parties.
"A leffet de faciliter la recherche par les parents
dun exercice consensuel de lautorité parentale, le juge peut leur proposer
une mesure de médiation.
"Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les
informera sur lobjet et le déroulement de cette mesure.
"Art.373-2-11.-Lorsquil se prononce sur les
modalités dexercice de lautorité parentale, le juge prend notamment en
considération :
"1°La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou
les accords quils avaient pu antérieurement conclure ;
"2°Les sentiments exprimés par lenfant mineur dans les
conditions prévues à larticle 388-1 ;
"3°Laptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs
et respecter les droits de lautre ;
"4°Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;
"5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les
éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à larticle 373-2-12.
"Art.373-2-12 (nouveau).-Avant toute décision fixant les
modalités de lexercice de lautorité parentale et du droit de visite ou
confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée
deffectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des
renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et
sont élevés les enfants.
"Si lun des parents conteste les conclusions de
lenquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
"Lenquête sociale ne peut être utilisée dans le débat
sur la cause du divorce.
"Art.373-2-13 (nouveau).-Les dispositions contenues dans la
convention homologuée ainsi que les décisions relatives à lexercice de
lautorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le
juge, à la demande des ou dun parent, dun membre de la famille ou du
ministère public."
V .Supprimé
((nouveau)
- Larticle 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner
mission à toute personne qualifiée deffectuer, dans le délai quil estimera
nécessaire, une enquête sociale dont le but sera dévaluer les conséquences sur
le développement de lenfant du mode de garde retenu.
Les articles 373 et 373-1 du code civil deviennent respectivement les
articles 372-8 et 372-9 du même code.)
Article 5
I. Après larticle 373-1 du code civil, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés :"§2.De lexercice de
lautorité parentale par les parents séparés ".
II. Larticle 373-2 du même code est ainsi rédigé :
"Art.373-2.La séparation des parents est sans
incidence sur les règles de dévolution de lexercice de lautorité parentale.
"Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec lenfant et respecter les liens de celui-ci avec lautre
parent.
"Tout changement de résidence de lun des parents, dès lors
quil modifie les modalités dexercice de lautorité parentale, doit
faire lobjet dune information préalable et en temps utile de lautre
parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires
familiales qui statuera selon ce quexige lintérêt de lenfant."
III (nouveau).-Après larticle 373-2 du même code, sont
insérés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :
"Art.373-2-1 .-Si lintérêt de lenfant le
commande, le juge peut confier lexercice de lautorité parentale à lun
des deux parents.
"Lexercice du droit de visite et dhébergement ne peut
être refusé à lautre parent que pour des motifs graves.
"Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller
lentretien et léducation de lenfant. Il doit être informé des choix
importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter lobligation qui lui
incombe en vertu de
larticle 371-2.
"Art.373-2-2.-En cas de séparation entre les parents, ou
entre ceux-ci et lenfant, la contribution à son entretien et à son éducation
prend la forme dune pension alimentaire versée, selon le cas, par lun des
parents à lautre, ou à la personne à laquelle lenfant a été confié.
"Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont
fixées par la convention homologuée visée à larticle 373-2-7 ou, à défaut, par
le juge.
"Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme
dune prise en charge directe de frais exposés au profit de lenfant.
"Elle peut être en tout ou partie servie sous forme dun
droit dusage et dhabitation.
"Art.373-2-3.-Lorsque la consistance des biens du débiteur
sy prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les
modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le
versement dune somme dargent entre les mains dun organisme accrédité
chargé daccorder en contrepartie à lenfant une rente indexée,
labandon de biens en usufruit ou laffectation de biens productifs de revenus.
"Art.373-2-4 .- Lattribution dun complément,
notamment sous forme de pension alimentaire, peut, sil y a lieu, être demandé
ultérieurement.
"Art.373-2-5.-Le parent qui assume à titre principal la
charge dun enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander
à lautre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son
éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera
versée en tout ou partie entre les mains de lenfant."
Article 6
I. Larticle 377 du code civil est ainsi rédigé
"Art.377.Les père et mère, ensemble ou
séparément, peuvent, lorsque les circonstances lexigent, saisir le juge en vue de
voir déléguer tout ou partie de lexercice de leur autorité parentale à un tiers,
membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil
des enfants ou service départemental de laide sociale à lenfance.
"En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans
limpossibilité dexercer tout ou partie de lautorité parentale, le
particulier, létablissement ou le service départemental de laide sociale à
lenfance qui a recueilli lenfant peut également saisir le juge aux fins de se
faire déléguer totalement ou partiellement lexercice de lautorité
parentale.
"Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents
doivent être appelés à linstance. Lorsque lenfant concerné fait
lobjet dune mesure dassistance éducative, la délégation ne peut
intervenir quaprès avis du juge
des enfants."
II. Larticle 377-1 du même code est ainsi rédigé :
"Art.377-1.La délégation, totale ou partielle, de
lautorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires
familiales.
"Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les
besoins déducation de lenfant, que les père et mère, ou lun
deux, partageront tout ou partie de lexercice de lautorité parentale
avec le tiers délégataire. Le partage nécessite laccord du ou des parents en tant
quils exercent lautorité parentale. La présomption de larticle 372-2
est applicable à légard des actes accomplis par le ou les délégants et le
délégataire.
"Le juge peut être saisi des difficultés que lexercice
partagé de lautorité parentale pourrait générer par les parents, lun
deux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux
dispositions
de larticle 373-2-11."
III.Non modifié
(Le
dernier alinéa de larticle 377-2 du même code est supprimé.)
Article 7
I à VII.Supprimés
(notions
insérées dans divers articles modifiés ou nouveaux)
VIII.Avant larticle 373-3 du même code, il est inséré
une division et un intitulé ainsi rédigés :
"§4.De lintervention des tiers ".
IX.A larticle 373-3 du même code :
1°Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :"La
séparation desv parents ne fait pas obstacle
(le reste sans changement).";
2°Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Le juge peut, à titre exceptionnel et si lintérêt de
lenfant lexige, notamment lorsquun des parents est privé de
lexercice de lautorité parentale, décider de confier lenfant à un
tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux
articles 373-2-8 et 373-2- 11.";
3°Dans le troisième alinéa, les mots :"divorce ou séparation
de corps "sont remplacés par les mots :"séparation des parents ";
4°(nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.
X.1.Le 1°de larticle 375-3 du même code est ainsi
rédigé :
"1°A lautre parent ;".
2 .Dans le dernier alinéa du même article, les mots :"des
articles 287 et 287-1 "sont remplacés par les mots :"de larticle 373-3
".
XI.A larticle 389-2 du même code :
1°Les mots :"dans lun des cas prévus à larticle 373
"sont remplacés par les mots :"privé de lexercice de lautorité
parentale ";
2°Les mots :"à moins que les parents nexercent en commun
lautorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de
corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel "sont remplacés par les
mots :"en cas dexercice unilatéral de lautorité parentale ".
XII.Non modifié (Le deuxième alinéa de larticle
247, larticle 256, les premier et troisième alinéas de larticle 287,
larticle 287-1, les premier, troisième et quatrième alinéas de larticle
288, les articles 289, 290, 292,371-2, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.)
XIII.La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 247 est supprimée et
les articles 372-1,372-1-1 et 374 du même code abrogés.
XIV .Après le mot :"trouvent ", la fin du
premier alinéa de larticle 390 du même code est ainsi rédigée :"privés de
lexercice de lautorité parentale ".
CHAPITRE II
Filiation
Article 8
I. Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil,
il est inséré, avant la section 1,un article 310-1 ainsi rédigé :
"Art.310-1.Tous les enfants dont la filiation est
légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec
leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun deux.".
II. Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1°A larticle 340-6,les mots :"et 374 "par les mots
:"et 372 ";
2°A larticle 358,le mot :"légitime "par les mots
:"dont la filiation est établie en application du titre VII ";
3°(nouveau)Au deuxième alinéa de larticle 365,les mots
:"dans les mêmes conditions quà légard de lenfant légitime
"par les mots :"dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX
";
4°(nouveau)Dans le troisième alinéa du même article, les
mots :"de lenfant légitime "par les mots :"des mineurs ".
III.Les deux premiers alinéas de larticle 368 du même
code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
"Ladopté et ses descendants ont, dans la famille de
ladoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre
troisième."
Article 9
I. Dans le code civil, sont supprimés :
1°A larticle 1072,le mot :"légitimes ";
2°A larticle 402,le mot :"légitime ";
3°Supprimé
(à
larticle 745, les mots " et encore quils soient issus de différents
mariages ".)
II. Non modifié
(Les
premier et deuxième alinéas de larticle 334 et larticle 1100 du même code
sont abrogés)
III .1.Larticle 62 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
"Lors de létablissement de lacte de reconnaissance,
il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2."
2.Le premier alinéa de larticle 75 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
"Il sera également fait lecture de larticle 371-1."
Article 9 bis A (nouveau)
I.Après larticle 311-7 du code civil, il est inséré un article
311-7-1 ainsi rédigé :
"Art.311-7-1 -Aucune action en contestation
dune filiation légitime ou naturelle nest recevable lorsquil existe une
possession détat conforme au titre qui a duré cinq ans au moins depuis
létablissement de la filiation.
"Laction est ouverte à lenfant dans les dix ans qui
suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité."
II. Larticle 339 du même code est ainsi modifié :
1°Le premier et le troisième alinéas sont supprimés ;
2°Au début du deuxième alinéa, après les mots :"Laction
",sont insérés les mots :"en reconnaissance ".
CHAPITRE II BIS
Dispositions diverses et transitoires
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 9 bis
Les dispositions des articles 389-1,389-2,389-4 et 389-5 du code civil
sont applicables à Mayotte.
CHAPITRE III
[Division et intitulé supprimés.]
Article 10
I. Les dispositions des articles 1er à 9 bis sont
applicables aux
instances en cours qui nont pas donné lieu à une décision
passée en force de
chose jugée.
II. Non modifié
(Les
dispositions du premier alinéa de larticle 372 du code civil sont applicables aux
enfants nés antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi, dès lors
quils ont été reconnus par leurs père et mère dans lannée de leur
naissance.)
Article 11
Conforme
((nouveau) Après
larticle L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.
161-15-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 161-15-3.- par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants
de parents tous deux assurés dun régime dassurance maladie et maternité
peuvent être rattachés en qualité dayant droit à chacun des parents.
Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en
Conseil dEtat. ")
Article 12 (nouveau)
I..- Après larticle 225-12 du code pénal, il est inséré une
section 2 bis ainsi rédigée :
"Section 2 bis. Du recours à la prostitution
dun mineur
"Art.225-12-1.Le fait de solliciter, daccepter
ou dobtenir, en échange dune rémunération ou dune promesse de
rémunération, des relations de nature sexuelle de la part dun mineur qui se livre
à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de cinq ans
demprisonnement et 75 000 damende.
"Art.225-12-2.Les peines sont portées à dix ans
demprisonnement et 150 000 damende :
"1°Lorsquil sagit dun mineur de quinze ans ;
"2°Lorsque linfraction est commise de façon habituelle ou
à légard de plusieurs mineurs ;
"3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec lauteur
des faits grâce à lutilisation, pour la diffusion de messages à destination
dun public non déterminé, dun réseau de communication ;
"4°Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de
lautorité que lui confèrent ses fonctions.
"Art.225-12-3.Dans le cas où les délits prévus par
les articles 225-12- 1 et 225-12-2 sont commis à létranger par un Français ou par
une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de larticle 113-6 et les
dispositions de la seconde phrase de larticle 113-8 ne sont pas applicables.
"Art.225-12-4.Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par larticle 121-2
des infractions prévues par la présente section.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1°Lamende,suivant les modalités prévues par
larticle 131-38 ;
"2°Les peines mentionnées à larticle 131-39.
"Linterdiction mentionnée au 2°de larticle 131-39
porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice
de laquelle linfraction a été commise."
II. Au premier alinéa de larticle 225-20 du même code, les mots
:"par la section 2
"sont remplacés par les mots : "par les sections 2 et 2 bis
".
III.Le 4°de larticle 227-26 du même code est abrogé et le
5°de cet article devient le 4°.
IV. Lintitulé du titre dix-septième du livre IV du code de
procédure pénale est complété par les mots: "ou de recours à la prostitution des
mineurs ".
V.A larticle 706-34 du même code, la référence à
larticle 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à larticle
225-12-4 dudit code.
VI. Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 13 (nouveau)
I Larticle 35 quater de lordonnance n°45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en
France est ainsi modifié :
1 Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
"En labsence dun représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé de lentrée dun mineur en zone
dattente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un
administrateur ad hoc. Ladministrateur ad hoc assiste le mineur durant
son maintien en zone dattente et assure sa représentation dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
"Ladministrateur ad hoc nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de
personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil
dEtat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation."
2 Après la quatrième phrase du premier alinéa du III,il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
"Le mineur est assisté dun avocat choisi par
ladministrateur ad hoc ou, à défaut, commis doffice.".
3 Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III,les
mots :"Il peut également demander "sont remplacés par les mots :
"Létranger ou, dans le cas du mineur mentionné au
troisième alinéa du I, ladministrateur ad hoc peut également demander
".
4 Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
"IX.- Ladministrateur ad hoc désigné en application
des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son
entrée sur le territoire national."
II Après larticle 12 de la loi n°52-893 du 25 juillet
1952 relative au droit dasile, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
"Art.12-1 -Lorsque la demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le
territoire français, le
procureur de la République, avisé par lautorité
administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Ladministrateur ad
hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié.
"La mission de ladministrateur ad hoc prend fin dès
le prononcé dune mesure de tutelle."
Article 14 (nouveau)
Après les mots : "du même code ", la fin du troisième
membre de phrase du 2°du II de larticle 156 du code général des impôts est ainsi
rédigée : "en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas dinstance
en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait lobjet dune
imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu dune décision de
justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé
dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ".