Article 200
Les attestations sont produites par les parties ou à
la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement
adressées.
Article 201
Les attestations doivent être établies par des
personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Article 202
L'attestation contient la relation des faits auxquels
son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son
auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que
son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions
pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celle-ci doit lui
annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité
et comportant sa signature.
Article 203
Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à
l'audition de l'auteur d'une attestation.
|