Code civil
Livre I
Des personnes
TITRE
IX De l'autorité parentale
Texte modifié par la loi du 4 mars 2002 > > Cliquez ici
Chapitre
I : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant |
Article 371
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
|
Article 371-1
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
|
Article 371-2
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans
sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et
d'éducation.
|
Article 371-3
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison
familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la
loi.
|
Article 371-4
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur
le 1er janvier 1971) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux
relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les
parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires
familiales.
En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires
familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes,
parents ou non.
|
Article 371-5
|
(inséré par Loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et surs, sauf
si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu,
le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et surs.
|
Section
I : De l'exercice de l'autorité parentale |
Article 372
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 38
Journal Officiel du 9 janvier 1993)
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils
sont mariés.
Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant
naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en
commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles
des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.
|
Article 372-1
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48
V, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au
moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires
familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
|
Article 372-1-1
|
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 39 II, 40 Journal Officiel du 9
janvier 1993) (inséré par Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 V, art. 64
Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige
l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des
occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son
existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux
affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
|
Article 372-2
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 41
Journal Officiel du 9 janvier 1993)
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir
avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale
relativement à la personne de l'enfant.
|
Article 373
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17
I Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé
celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son
incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles
établies à la section III du présent chapitre ;
3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de
famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de
six mois au moins ;
4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale
a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
|
Article 373-1
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
14 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas
énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à
l'autre.
|
Article 373-2
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
15 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 42
Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité
parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 287.
|
Article 373-3
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 43
Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III,
IV, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la
dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui
demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de
certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi
par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou
sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales
qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou
séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de
celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il
peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables
aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils
résident séparément.
|
Article 373-4
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
17 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48
III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale
continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui
l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à
son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre
provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
|
Article 373-5
|
(inséré par Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 II Journal
Officiel du 24 juillet 1987)
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité
parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article
390 ci-dessous.
|
Article 374
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
18 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 44
Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 10
Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard
de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.
Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon
des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est
exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils
en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance.
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande
du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de
l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera
exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il
désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.
Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance
au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit
de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez
lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur
éducation à proportion des facultés respectives des parents.
|
Article 374-1
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
19 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 45
Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle
peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir
l'organisation de la tutelle.
|
Article 374-2
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être
ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X. (cf.
art. 388)
|
Section II : De
l'assistance éducative |
Article 375
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 51
Journal Officiel du 8 janvier 1986) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 20
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé
sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des
mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des
père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui
l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le
juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants
relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse,
lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution,
excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
|
Article 375-1
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui
concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à
la mesure envisagée.
|
Article 375-2
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son
milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un
service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant
mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés
matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de
suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu
à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un
établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une
activité professionnelle.
|
Article 375-3
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
21 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 art. 11
Journal Officiel du 14 Juillet 1989) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III,
art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge
peut décider de le confier :
1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité
parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de
confiance ;
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation,
ordinaire ou spécialisé ;
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un
jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises
que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé
postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté
qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et
287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la
séparation de corps.
|
Article 375-4
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
22 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent,
le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation,
d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la
personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre
le développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des
mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider
qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
|
Article 375-5
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant
l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou
d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a
été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge
compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
|
Article 375-6
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
23 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être,
à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office,
soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou
du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du
ministère public.
|
Article 375-7
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art.
135 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure
d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous
les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne
peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure
d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents,
ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les
modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de
ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le
lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que
possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.
|
Article 375-8
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet
d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi
qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le
juge de les en décharger en tout ou en partie.
|
Section III : De la
délégation de l'autorité parentale |
Article 376
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale,
ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés
ci-dessous.
|
Article 376-1
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
24 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48
III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer
sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant
mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que
les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un
d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
|
Article 377
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5
Journal Officiel du 7 juillet 1974) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III,
art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par
le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un
particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service
départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de
leur autorité.
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale
résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête
conjointe des délégants et du délégataire.
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du
délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un
an.
|
Article 377-1
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5
Journal Officiel du 7 juillet 1974) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III,
art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le
mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur.
Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli
l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité
administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La
notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à
l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à
exercer sur lui leur autorité.
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide
sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux
affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement
l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut
décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité
parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
|
Article 377-2
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48
III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être
transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et
mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le
remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être
renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
|
Article 377-3
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
|
Section IV : Du retrait total ou
partiel de l'autorité parentale |
Article 378
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17
II, art. 18 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une
disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme
auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur
enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère
pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
|
Article 378-1
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17
II, art. 19 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de
toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit
par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de
stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par
un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la
sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale,
quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les
père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer
les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le
tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la
famille ou le tuteur de l'enfant.
|
Article 379
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17
II, art. 20 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des
deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux
que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre
détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par
dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de
retrait.
|
Article 379-1
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17
II, art. 21 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un
retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut
aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet
qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
|
Article 380
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art.
25 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17
II, art. 22 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou
du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a
perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera
provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit
confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est
dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale
prononcé contre l'autre.
|
Article 381
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17
II, art. 23 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de
l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux
articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en
justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les
droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt
après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale
est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après
une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt
de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas
échéant, des mesures d'assistance éducative.
|
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux
biens de l'enfant |
Article 382
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent,
l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
|
Article 383
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985
art. 40 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
L'administration légale est exercée conjointement par le père et la
mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le
contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du
chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale :
elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui
a la charge de l'administration.
|
Article 384
|
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5
Journal Officiel du 7 juillet 1974)
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il
contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même
plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
|
Article 385
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa
fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant
qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
|
Article 386
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui
aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au
mineur.
|
Article 387
|
(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut
acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition
expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
|
Titre
X
De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre I : De la minorité |
Article 388
|
(Loi du 26 mars 1803 promulguée le 5 avril 1803)) (Loi n° 74-631
du 5 juillet 1974 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1974)
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore
l'âge de dix-huit ans accomplis.
|
Article 388-1
|
(inséré par Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 53 Journal Officiel du
9 janvier 1993)
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement
peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement,
être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être
écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec
un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à
l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la
procédure.
|
Article 388-2
|
(inséré par Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 56 Journal Officiel du
9 janvier 1993)
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en
opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les
conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui
désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
|
Mis
en page par divorce-famille.net
|