CODE
CIVIL
LIVRE
I
Des personnes
TITRE
XII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre I : Du pacte civil de solidarité |
Article 515-1 |
(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16
novembre 1999)
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes
physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
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Article 515-2 |
(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16
novembre 1999)
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de
solidarité :
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés
en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les
liens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par
un pacte civil de solidarité.
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Article 515-3 |
(inséré par Loi n°
99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)
Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la
déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles
fixent leur résidence commune.
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention
passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant
d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat
du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à
l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont
pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.
Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette
déclaration sur un registre.
Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention
et les restitue à chaque partenaire.
Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe
du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance
à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date
certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe
inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est
joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la
convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.
A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte
liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les
formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du
pacte. |
Article 515-4 |
(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre
1999)
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une
aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des
dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les
dépenses relatives au logement commun.
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Article 515-5 |
(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16
novembre 1999)
Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la
convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre
au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre
onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont
présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces
biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaire s à
titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par
moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
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Article 515-6 |
(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16
novembre 1999)
Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre
partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à
l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à
une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.
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Article 515-7 |
(inséré par Loi n°
99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)
Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au
pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du
tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le
greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.
Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de
solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification
au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se
mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et
de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal
d'instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un
au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de
décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux
alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte
initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du
registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.
A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la
déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les
agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également
aux mentions prévues à l'alinéa précédent.
Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration
conjointe prévue au premier alinéa ;
2° Trois mois après la signification délivrée en application du
deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du
greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et
obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge
statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la
réparation du dommage éventuellement subi. |
Chapitre
II : Du concubinage |
Article 515-8 |
(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 16
novembre 1999)
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe
différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
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