(Concerne : Non
représentation d'enfant, refus de confier l'enfant au moment du droit de visite, refus de
rendre l'enfant après un droit de visite)
Article 227-5
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant
mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et
de 100.000 F d'amende.
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(Concerne : Changement de résidence du
parent chez qui réside l'enfant , sans en avertir l'autre parent)
Article 227-6
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile
en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage,
alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son
changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui
peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite et d'hébergement en vertu d'un
jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.
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(Concerne : Enlèvement d'enfant par
ascendant)
Ne s'applique pas, avant tout jugement, aux parents qui possèdent chacun
l'exercice de l'autorité parentale.
Article 227-7
Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou
adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité
parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
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(Concerne : Enlèvement d'enfant par
non-ascendant)
Article 227-8
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées
à l'article 227-7, de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de
ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa
résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.
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(Concerne : Non-représentation
d'enfant ou enlèvement d'enfant par ascendant)
Article 227-9
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont
punis de deux ans de prison et de 200.000 F d'amende ;
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de
réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
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(Concerne : non-entretien des enfants,
abandon de famille)
Article 227-17
Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou
adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de
compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son
enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un
abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
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(Concerne : non-paiement d'une pension
alimentaire, d'une prestation compensatoire ou autre décidée par voie de justice)
Article 227-3
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une
décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser
au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un
ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de
toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les
titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de
deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont
assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de
l'article 373 du code civil.
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